P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
72. L’affiche visée à l’article 71 doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions, le pictogramme et l’avertissement suivants:
1°  au recto:
a)  au haut de l’affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES» ainsi que l’avertissement «NE PAS ENTRER EN CONTACT AVANT LE:», avec, à la suite de cet avertissement et en caractères lisibles, la mention de la date et de l’heure de la fin de la période d’interdiction, laquelle doit correspondre à un délai d’au moins 24 heures après l’application du pesticide;
b)  sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant:
c)  sous le pictogramme, l’identification des végétaux qui ont été traités;
d)  au bas de l’affiche, la mention suivante: «Laisser sur place un minimum de 24 heures»;
2°  au verso:
a)  les mentions suivantes:
i.  «Date et heure de l’application:»
ii.  «Ingrédient actif:»
iii.  «Numéro d’homologation:»
iv.  «Titulaire du permis:»
v.  «Adresse:»
vi.  «Numéro de téléphone:»
vii.  «Numéro de certificat:»
viii.  «Titulaire du certificat: (initiales):»
ix.  «Centre Anti-Poison du Québec:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant la date et l’heure de l’application du pesticide, le nom commun de l’ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d’homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l’exécution des travaux, son nom et l’apposition de ses initiales ainsi que le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec.
Lorsque les travaux d’application de pesticides comportent l’utilisation exclusive d’un biopesticide ou d’un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II, le cercle et la barre oblique du pictogramme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa sont soit de couleur rouge, soit de couleur jaune.
L’affiche ne peut contenir d’autres renseignements que ceux prévus au premier alinéa sauf une mention indiquant qu’une application de fertilisant a été effectuée.
D. 331-2003, a. 72.